27. Pour l’ensemble des services rendus à une personne accusée d’un acte criminel autre que ceux visés à l’article 26 ou à l’article 239 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), ou relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure en vertu de l’article 469 de ce Code, jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant, les honoraires sont de 600 $ et de 750 $ lorsqu’un procès est effectivement tenu.
Ce tarif comprend jusqu’à deux périodes d’audition pour l’enquête préliminaire et jusqu’à deux périodes d’audition pour le procès, lorsque dans chaque cas, les auditions ont lieu la même journée et avant la soirée. Pour les autres périodes d’audition, les honoraires sont de 290 $ chacune pour l’enquête préliminaire et pour le procès devant juge seul et 420 $ chacune pour le procès devant juge et jury.
Par exception, le tarif prévu au présent article est également applicable aux services visés à l’article 26 quand ils sont rendus à une personne passible d’une peine minimale d’emprisonnement ou accusée d’une infraction à caractère sexuel.
2020-12-04-aDécision 2020-12-04, a. 27; 2022-08-25Décision 2022-08-25, a. 301.